Citation du jour:

N'oubliez pas de faire un don. Nous avons besoin de votre aide en ces temps difficiles.Faire un don.

Droit international - Les Conventions de Genève

La Convention de Genève (en fait il faudrait dire les Conventions de Genève) constitue la concrétisation d'un vaste mouvement de droit international qui, depuis 1864, date de la première Convention, tend à garantir les droits essentiels de la personne humaine prise dans l'étreinte de la guerre. On y associe souvent le concept de la Croix-Rouge, car celle-ci est à l'origine de la première Convention, qui, en retour, lui a donné une protection juridique.

En fait, les quatre nouvelles Conventions de 1949 ont considérablement accru les obligations entre Etats dans des domaines qui ne concernent plus seulement la Croix-Rouge.

La Convention de 1864

On ne peut séparer la Convention de Genève de l'institution de la Croix-Rouge ni du nom de son fondateur, Henry Dunant, un Genevois de 31 ans, qui, se trouvant à Solférino par hasard, fut si ému par le spectacle des «horreurs de la guerre» qu'essayer de les atténuer ou de les supprimer devint le but de son existence. Dunant provoqua, avec quelques bonnes volontés, la convocation d'une Conférence internationale officieuse pour «étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne». Cette conférence, tenue en 1863, fut à l'origine de la naissance de la Croix-Rouge. Moins d'un an plus tard se tenait la Conférence diplomatique de 1864, qui élabora la Convention de Genève.

La Convention de 1864 consacre le principe que les militaires blessés ou malades, désormais sans défense, doivent être respectés et soignés sans distinction de nationalité. Elle prévoit donc, par voie de conséquence, et dans l'intérêt exclusif des blessés, la protection des ambulances et hôpitaux militaires contre tout acte hostile, ainsi que celle du personnel sanitaire. Elle consacre la généralisation de la croix-rouge sur fond blanc comme signe distinctif de cette immunité. Quoiqu’innovant considérablement en introduisant, pour la première fois, une idée morale touchant à la personne humaine dans la sphère des intérêts des Etats, cette Convention, qui connut sa première application sérieuse lors de la Première Guerre mondiale, fût vite considérée comme nécessitant un champ d'application beaucoup plus étendu. Elle fut le point de départ du vaste mouvement de droit international que l'on pourrait appeler «Mouvement de Genève» qui, de 1864 à 1949, a constitué cet ensemble de lois internationales humanitaires destinées à protéger tous ceux qui, directement ou indirectement, ont droit au titre de victime de guerre.

La seconde étape après 1864 fut la Convention de 1929, qui assure la protection des prisonniers de guerre. Enfin, la nécessité se fit sentir, en raison de l'ampleur des guerres modernes, de protéger les civils. Malheureusement le texte réglementant cette protection ne fut pas prêt à être appliqué avant la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, les objectifs des Conventions précédentes augmentés de ce dernier furent repris et réorganisés dans les quatre Conventions du 12 août 1949 - signées ensuite et ratifiées par presque tous les États du monde.

Les Conventions de 1949

La première et la deuxième Convention concernent l'amélioration du sort des blessés, des malades et des forces armées sur terre et sur mer. Elles reprennent les dispositions de la Convention de 1864 en les précisant et en les adaptant à l'époque. Elles règlent le sort des personnels sanitaires tombés au pouvoir de la partie adverse, qui, sans être considérés comme prisonniers de guerre, peuvent être légalement retenus. Elles disposent enfin du traitement réservé au matériel sanitaire, qui peut être considéré comme butin de guerre, mais ne pourra être détourné de son emploi tant qu'il sera nécessaire aux blessés et aux malades. L'article 18 de la première Convention est révélateur de l'esprit de cette convention: «Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d'avoir donné des soins à des blessés ou à des malades».

La troisième Convention concerne le traitement des prisonniers de guerre. Elle substitue à l'idée que le captif est la chose des vainqueurs celle qu'il est un soldat que l'on peut empêcher de reprendre les armes, mais sur lequel on n'a pas d'autres droits. En définissant un champ d'application très vaste, elle évite que des prisonniers se voient, de façon arbitraire, soustraits à son empire, ce qui s'était produit lors de l'application de la Convention de 1929. Elle englobe notamment dans son domaine d'action tous ceux que l'on nomme communément «partisans» ou des membres de troupes régulières qui se réclament d'un gouvernement non reconnu par la puissance détentrice comme, par exemple, les troupes françaises levées par le général de Gaulle en 1940 – mais stipule, par un protocole additionnel datant de 1977, qu'un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Elle améliore le régime de la captivité.

Le quatrième Convention concerne la protection des civils en temps de guerre, et correspond à un état de fait nouveau créé par le développement de la guerre moderne. Elle tend à régler complètement la situation des civils en face du pouvoir que l'autorité ennemie peut exercer sur eux. Les nécessités de la guerre justifient un certain nombre de restrictions apportées à l'exercice des droits de l'homme. Fixer la limite au-delà de laquelle les États belligérants ne peuvent aller dans l'établissement de ces restrictions, tel est le but fondamental de cette Convention. Elle garantit, en toutes circonstances, le respect de la personne, de l'honneur, des droits familiaux, des convictions religieuses et des coutumes. Elle interdit les prises d'otages. Notons qu'une nouvelle Convention de Genève, du 25 juillet 1951, a procédé à une coordination et à une révision de tous les textes antérieurs relatifs au sort des réfugiés et des apatrides.

La Convention de Genève a donc fait franchir un pas important à l'humanité vers plus de justice et plus de compréhension. Il reste à démontrer quelle serait sa portée dans le cas d'un conflit mondial soutenu par des armes thermonucléaires dites «aveugles» et à se demander si elle n'appelle pas la signature d'une nouvelle Convention, celle qui conclurait à un désarmement atomique total.