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Géopolitique - TOILETTAGE DES TEXTES, By Mamadou Alioune DRAME, Magistrat guinéen

INTRODUCTION

Répondant à l’appel de son Excellence le Capitaine Moussa Dadis CAMARA, Président du CNDD, Chef de l’Etat et Commandant en Chef des Forces Armées guinéennes,

Je livre ici ma modeste contribution aux travaux liés au toilettage de la Loi Fondamentale guinéenne et autres textes de Loi tout en apportant mon soutien à la juste voie engagée par le CNDD pour l’édification d’une Nation guinéenne libre, fière et prospère.
Aujourd’hui encore, comme le « 28 septembre 1958 », tous les regards sont tournés sur notre pays, la République de Guinée, qui hier encore faisait la fierté et alimentait la conscience historique africaine, se trouve à la croisée des chemins pour l’avènement d’un mieux être.
Comme le disait le Capitaine-Président Moussa Dadis CAMARA aux Forces Vives de la Nation « Nous sommes tous à la croisée des chemins, et le virage à prendre pour l’arrivée de notre chère Nation vers des objectifs de valeurs et de vertus est à la fois noble, exaltant, par moment inquiétant et dangereux mais aussi porteur d’espoirs ».

Se situant au sommet du système juridique de l’Etat dont elle est le principe suprême, la Constitution (ou Loi Fondamentale) précise les droits, les libertés et les devoirs des citoyens, les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. C’est la Constitution qui précise encore l’articulation et le fonctionnement des différentes Institutions qui composent l’Etat.

A l’instar des autres Etats, la République de Guinée indépendante depuis le 2 octobre 1958 s’est dotée de plusieurs Constitutions au cours des années de sa vie politique, sociale et culturelle contrairement aux Etats-Unis d’Amérique qui n’ont eu qu’une seule Constitution.

L’histoire constitutionnelle de la République de Guinée montre que ce pays a connu trois Constitutions : La Constitution du 10 novembre 1958, la Constitution du 14 mai 1982 et la Loi Fondamentale du 23 décembre 1990, objet des présentes propositions de modifications.

D’inspiration libérale, la Loi Fondamentale guinéenne avait marquée la rupture historique avec l’ancien système caractérisé par la prééminence du Parti-Etat. Elle proclamait l’adhésion du Peuple de Guinée « aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».

Cette Loi Fondamentale ne peut être rangée dans aucune des catégories préétablies et elle se manifeste par la toute puissance de l'Exécutif et le monocéphalisme de celui-ci.

A l’instar de maintes Constitutions, la Loi Fondamentale guinéenne met l’accent sur la protection des droits et libertés publiques mais elle concentrait malheureusement tous les avantages de l’Exécutif aussi bien du régime présidentiel que du régime parlementaire entre les mains du Président de la République qui était à la fois le Chef de l’Etat et Chef de Gouvernement. Ce qui lui donnait un avantage certain même en cas de victoire de l’Opposition.

Ensuite, le Président de la République pouvait dissoudre l’Assemblée Nationale sans que celle-ci ait la possibilité de renverser le Gouvernement qui n’était responsable que devant le Président de la République.

Si donc des espoirs étaient fondés sur cette Constitution, sa révision intervenue en 2001 pour permettre d’allonger la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et en supprimant du même coup toute limitation de mandat fit d’elle la source d’autoritarisme. Sa suspension le 22 décembre 2008 par le CNDD était souhaitée et fut saluée par tout le Peuple de Guinée.

Alors quelle nouvelle Constitution pour la Guinée d’aujourd’hui ?

A - FAUT-IL MODIFIER NOTRE CONSTITUTION ?
La question de la modification de la Loi Fondamentale est aujourd’hui sur toutes les lèvres des guinéens. On pourrait se demander pourquoi un tel regain de la part de tout un Peuple alors qu’en droit il n’y a aucun risque de procéder à une révision constitutionnelle dès lors que nous savons tous que la volonté du Peuple de Guinée pour le changement est irrésistible.
La Loi Fondamentale étant l´expression de la volonté populaire, elle doit s´adapter à cette volonté et non le contraire. De nombreuses préoccupations et la réprobation populaire auxquels s’ajoutent d’autres sujets liés à la conjoncture politique nationale et à l'évolution de la société guinéenne imposent, il est incontestable la modification de la Loi Fondamentale guinéenne qui a été plus violée que respectée, aussi bien dans ses principes traditionnels que ses audaces novatrices premières qui sont restées lettre morte.
Au regard de la Loi Fondamentale, le Président de la République et les Députés sont les organes habilités à initier et conduire la révision constitutionnelle. Cela ressort clairement des dispositions de l’article 91 alinéa 1er qui précise que : « « L’initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient concurremment au Président de la
République et au Parlement ».

La Constitution étant une œuvre humaine sa révision est normale et parfaitement conforme à l’Etat de Droit dès lors que cette révision respecte les procédures prévues.

Les exemples dans le monde montrent cette réalité : « Depuis la Déclaration de leur
Indépendance le 4 Juillet 1776, les Etats-Unis d'Amérique ont conservé pendant 232 ans une seule et même Constitution. Celle-ci a certes été amendée dix-huit (18) fois entre décembre 1791 (Bill of Rights ratifiant les 10 premiers Amendements) et mai 1992 (27ème Amendement), par rajout aux anciennes normes en quasi-totalité toujours en vigueur de nouvelles normes compatibles avec les exigences d'évolution de la société américaine.
Tandis que la seconde Nation indépendante d'Amérique et première République Noire, Haïti, était dotée par ses leaders politiques successifs de 22 Constitutions
différentes en 200 ans, depuis la Constitution monarchique louverturienne de 1801
jusqu'à la Constitution dite républicaine de 1987 en vigueur » (Samba Martin, Le Nouvelliste, Haïti, 13 mars 2009).

Il en est de même de l’exemple français qui est révélateur, à ce titre. Sa Constitution fait souvent l’objet de révisions dans le respect des procédures y relatives.
Pourquoi alors ce qui est normal chez les autres ne l’est pas chez nous en Afrique ? Tout simplement parce que chez nous en Afrique, il y a véritablement le tripatouillage de nos Constitutions. Les autorités dirigeantes, pour se maintenir au Pouvoir, procèdent à la révision constitutionnelle principalement sur la disposition concernant le mandat présidentiel. Or, « Il faut éviter ce genre de tripatouillage, qui disqualifie l'Etat dans sa fonction d'arbitre des diversités et de régulateur des équilibres de la vie de la Nation, ce genre de tripatouillage ressemble à de la combine mafieuse. Il discrédite les Institutions en faisant d'eux des simples figurants dans un décor sans tête ni queue. Affaiblit et vidé de son contenu, la vie politique nationale, devient alors folklorique et retire à la Nation les anticorps dont elle a besoin pour affronter les turbulences de sa marche vers la démocratie ».
Au regard de la nouvelle donne sociopolitique la Loi Fondamentale guinéenne nécessite un toilettage afin de répondre efficacement aux attentes du Peuple de Guinée. Il importe alors de se demander quelle sera la forme de régime adaptée au contexte guinéen ? Il en est de même de la durée du mandat présidentiel, du nombre de mandat présidentiel, de l’institutionnalisation du poste de Premier Ministre, de l’insertion de la motion de censure et de la motion de défiance, de l’éclatement de la Cour Suprême en trois Cours distinctes (Cour de Cassation, Cour Constitutionnelle et Conseil d’Etat), de la réduction du pouvoir de nomination du Président de la République pour certains organes de l’Etat notamment le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil National de la Communication, etc.
Ces indications ne sont pas exhaustives.

Il est constant qu’une Constitution n’est pas une panacée. Par les structures mises en place par elle se lit le destin de la Nation tout entière et son efficacité opérationnelle tient compte du respect des normes qu’elle a édictée pour cristalliser tous les comportements sociaux au cours des années.
B - QU’EST-CE QU’IL FAUT MODIFIER ?
Mon propos ici est de susciter une réflexion sur les différents axes de travail de la future Charte constitutionnelle guinéenne car il ne s’agit pas de procéder ex nihilo en supprimant tous les articles de l’ancienne Loi Fondamentale mais certains seulement qui heurtent la conscience nationale ou qui avaient été retenus pour faire le bonheur de la classe au pouvoir.

Il faudrait donc revoir ces dispositions constitutionnelles afin qu’elles répondent aux aspirations populaires, qu’elles ne soient pas conçues à la mesure d’ambitions personnelles mais puissent concorder avec nos possibilités sociopolitiques, économiques et culturelles.
1 - La forme de régime adaptée au contexte guinéen : Au regard de ce qui prévaut aujourd’hui, il nous appartient de choisir entre les deux types de régimes politiques : Le régime présidentiel ou le régime parlementaire.
- Le régime présidentiel se caractérise par le fait de la stricte séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire idée si chère aux principes d’équilibre des pouvoirs définis par Montesquieu (1669-1755). Le Pouvoir Exécutif est détenu par le Président de la République élu au suffrage universel qui n’est pas responsable devant le Corps législatif contrairement au régime parlementaire. Dans ce régime politique, le Gouvernement ne peut être renversé par le Parlement et inversement, l’Exécutif ne peut dissoudre le Parlement. Un rôle très important est accordé au Pouvoir Judiciaire : Jouer le rôle d’arbitre entre les deux autres pouvoirs.
- Le régime parlementaire, par contre, est fondé sur une séparation souple des pouvoirs contrairement au régime présidentiel. Le Gouvernement qui incarne le Pouvoir Exécutif peut être renversé par le Parlement devant lequel il est politiquement responsable. Les membres du Gouvernement ne sont pas élus, mais sont issus de la majorité parlementaire à laquelle ils doivent leur pouvoir.
Au regard de ces deux régimes et compte tenu des réalités sociopolitiques de la République de Guinée, celle-ci a besoin aujourd’hui d’un régime présidentiel équilibré ou régime mixte fondé sur une clarification et un renforcement des équilibres entre les pouvoirs. Ce modèle a l’avantage de mettre en place un régime permettant à l’Etat de fonctionner tout en respectant les principes démocratiques, les libertés individuelles et les droits des citoyens lorsque tous les garde-fous raisonnables auraient été mis en place : Séparation et indépendance des pouvoirs, équilibres au niveau des responsabilités, etc. car il faut prendre en considération toutes les contingences et le facteur humain puisqu’il est clair que désormais il ne faut plus compter sur la sagesse et le civisme des hommes.

Pour lui conférer toute la légitimité populaire, le Président de la République sera toujours élu au suffrage universel direct mais dans le souci de la préservation de l’équilibre, contrairement aux dispositions de l’article 39 de la Loi Fondamentale, les Ministres devront être responsables devant l’Assemblée Nationale.

Dans ce renforcement de l’équilibre pour certaines nominations, il serait souhaitable d’obtenir un avis de la part du Président de l’Assemblée Nationale et non un choix personnel et unique du Président de la République.

Il en sera ainsi par exemple du Premier Président de la Cour Suprême ou du Président du Conseil National de la Communication.

Pour le Conseil Supérieur de la Magistrature, à part les membres de droit, tous les autres devraient être élus par leurs pairs ce qui enlève toute idée de subordination et de pression de la part de l’Exécutif.

Ce pouvoir de nomination « partagé » par rapport au pouvoir discrétionnaire de jadis du Président de la République ne diminue pas son avantage sur les autres pouvoirs car même si l’Assemblée Nationale conteste son choix, elle ne peut lui en imposer. Dans ce jeu politique, les hommes qui gouvernent, qu’ils soient du Législatif ou de l’Exécutif, doivent avoir à l’esprit que l’affrontement est purement politique dénué de toute haine dommageable à la Nation mais un affrontement citoyen à la recherche du bien commun national.
2 - De la révision constitutionnelle :
La durée et le nombre de mandat présidentiel :
Dans les Constitutions guinéennes de 1958 et de 1982 le mandat présidentiel était de sept ans, le Président de la République rééligible. Dans celle de 1990, cette durée a été ramenée à cinq ans renouvelable une seule fois.
La révision de la Loi Fondamentale suite au referendum du 11 novembre 2001, le mandat présidentiel a passé de cinq à sept ans renouvelable.
Il est incontestable que notre pays a besoin aujourd’hui d’un Président, garant des Institutions républicaines et de la continuité de l’Etat. Un Président de la République respectueux des dispositions constitutionnelles pour faire de la République de Guinée un Etat fort, impartial, juste et capable de défendre chaque citoyen et chaque citoyenne, de défendre l’intégrité du Territoire National.
La durée de ce mandat pourrait être de 5 ans renouvelable une seule fois.


Autres dispositions à insérer :
Dans le souci de préserver les principes démocratiques contenus dans la future Constitution et pour éviter le tripatouillage constitutionnel en mode en Afrique, il faudrait, prévoir la disposition suivante dans la future Constitution, comme un « plombage » entrainant la poursuite pour haute trahison si le Président de la République, d’une manière ou d’une autre, donnait la possibilité de son ouverture.
Réécrire donc l’article 91 alinéa 7 de la Loi Fondamentale en ces termes : La forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, le principe de la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision.
Limitations d’âges : Dans le souci d’un esprit participatif et sans discrimination, il y a lieu de supprimer la limite inférieure prévue (40 ans) car la preuve est admise de nos jours que des personnes compétentes se trouvent tant chez les jeunes que chez les vieilles. Il y a donc lieu de donner la chance à tout le monde sans limitation d’âge et laisser les électeurs départager les candidats.
Ainsi, l’article 26 sera : « Tout candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité guinéenne et jouir de ses droits civils et politiques ».
3 - De la responsabilité pénale du Président de la République :
La nouvelle Constitution devrait indiquer de façon précise la responsabilité pénale du Président de la République et définir la notion de haute trahison.
A cet effet, il faudra réinstituer la Haute Cour de Justice pour le jugement en cas de haute trahison du Président de la République et d’infractions commises par les membres du Gouvernement. Ajouter à ceux-là, le Président de la Cour Constitutionnelle (ou Premier Président de la Cour Suprême), le Premier Président de la Cour de Cassation, le Président de l’Assemblée Nationale, le Grand Chancelier de l’Ordre National et le Président du Conseil National de la Communication.
Pour la haute trahison, l’infraction serait constituée si le Président de la République :
- Violait le serment qu’il a prêté lors de son installation ;
- Etait reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées de Droits de l’Homme ;
- D’avoir cédé ou tenté de céder une partie du Territoire National ;
- S’impliquait. D’une manière ou d’une autre, dans toute affaire de drogue ;
- D’avoir commis des actes attentatoires au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement ;
4 - Déclaration des biens du Président de la République et des membres du Gouvernement :
Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de 72 heures le Président de la Cour Constitutionnelle (ou Premier Président de la Cour Suprême) devra recevoir publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République.
Cette déclaration devra faire l’objet d’une mise à jour annuelle.
La même déclaration écrite des biens doit être faite par tout membre du Gouvernement incluant les biens du conjoint selon le régime matrimonial.
5 - L’institutionnalisation du poste de Premier Ministre :
Souhait de toutes les parties composantes de la Nation, l’institutionnalisation du poste de Premier Ministre doit être prévu par la future Constitution guinéenne. Le Premier Ministre sera issu de la majorité parlementaire dégagée à l’occasion des élections législatives. Proposé par son parti et nommé par le Président de la République, il s’occupera des affaires quotidiennes de la Nation guinéenne.
Devant un risque d’incompréhension entre le Président de la République et un Premier Ministre issus de deux majorités différentes, il faudra délimiter les prérogatives de chacun d’eux dans des dispositions claires, précises et concises. Il y aura, comme en France, la cohabitation, cette notion forgée par l’actualité et non par le Droit.
6 - L’insertion de la motion de censure et de la motion de défiance :
Le Gouvernement devant agir sous l’impulsion du Premier Ministre, doit demeurer le maitre de la conduite de la politique de la Nation en concertation avec le Président de la République. Ensuite, comptable de son action devant l’Assemblée Nationale, le Gouvernement devrait être sanctionné collectivement par l’adoption d’une motion de censure à prévoir dans la future Constitution.
Enfin, l’Assemblée Nationale, doit pouvoir mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du Gouvernement par une motion de défiance à prévoir aussi dans la future Constitution.
7 - L’éclatement de la Cour Suprême en trois Cours distinctes :
Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, il est souhaitable d’avoir trois ordres juridictionnels : Les juridictions de l’ordre judiciaire qui seront placées sous le contrôle d’une Cour de Cassation (ou Cour Suprême), les juridictions de l’ordre administratif avec un Conseil d’Etat enfin une Cour Constitutionnelle.
- La Cour de Cassation (ou Cour Suprême) aura pour mission de connaitre des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux. Les autres compétences non prévues par la Loi Fondamentale et la procédure suivie devant elle seront déterminées par une Loi Organique.
- La Cour Constitutionnelle : Toutes les démocraties modernes ont admis la nécessité de mettre en place une Cour Constitutionnelle chargée de coiffer le système qui fonde l’Etat de Droit afin que tous les actes juridiques de l’Etat soient conformes à la Constitution.
La République de Guinée a besoin aujourd’hui d’une Cour Constitutionnelle complètement détachée de l’actuelle Cour Suprême qui va veiller au respect des normes édictées dans la Loi Fondamentale.
A cause de l’ampleur des responsabilités de cette Cour Constitutionnelle, il conviendrait d’entourer sa création de toutes les garanties possibles : Sélection des membres sur la base de leur compétence, du crédit professionnel, loyauté, sens des responsabilités, etc.
Devant l’interrogation de certaines personnes, il faut indiquer qu’une Cour Constitutionnelle n’est pas composée que de Magistrats. Les exemples des Cours voisines le prouvent : Sénégal, Mali ou Cote d’Ivoire.
La Cour Constitutionnelle serait composée de sept membres dont quatre nommés par le Bureau de l’Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Des Conseillers seraient choisis à titre principal parmi des Professeurs de Droit, des Avocats et des Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’Etat.
Tous ces membres seraient nommés, pendant cette période transitoire, par le Président du CNDD.
Le Président de la Cour Constitutionnelle serait élu par ses pairs. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne devrait siéger plus de dix ans
La Cour Constitutionnelle sera la plus haute juridiction de la République de Guinée en matière constitutionnelle.
Elle se prononcera sur la constitutionnalité des Lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la constitutionnalité des Lois organiques, sur la recevabilité des propositions de Loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation, garantira les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, veillera à la régularité de l’élection du Président de la République, examinera les réclamations, statuera sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclamera les résultats du scrutin ; statuera sur la régularité du référendum et en proclame les résultats, statuera, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives, etc.
C’est la Cour Constitutionnelle qui recevra les candidatures à la Présidence de la République, arrêtera la liste des candidats, statuera sur les contestations relatives aux élections du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale et proclamera les résultats. Elle recevra le serment du Président de la République et constatera sa démission, son empêchement, ou son décès ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des personnes appelés à le suppléer dans ces cas.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne seront susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposeront aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Toutes les règles d’organisation et de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle seraient déterminées par une Loi organique.
- Le Conseil d’Etat aura les deux traditionnelles fonctions, à savoir les fonctions juridictionnelles, c’est-à-dire connaitre des recours pour violation de la Loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, d’une part et des fonctions consultatives, en tant que Conseiller du Gouvernement pour examiner notamment les projets de Lois avant que ceux-ci ne soient soumis au Conseil des Ministres. Il émettra divers avis sur la régularité juridique des textes, sur leur forme et sur leur opportunité administrative.
Les autres compétences non prévues par la Loi Fondamentale et la procédure suivie devant elle seront déterminées par une Loi Organique.
8 - Prévoir une disposition constitutionnelle concernant les Forces Armées :
Les Forces Armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs Services d’appui.
Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du Territoire National et les frontières.
Dans les conditions fixées par la Loi, les Forces Armées participent, en temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens.
Les Forces Armées sont républicaines. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres.
Une Loi Organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces Armées.
9 - La participation des guinéens de l’étranger au processus électoral : Tenant de droit de participation des dispositions de l’article 2 alinéa 4 de la Loi Fondamentale qui indique que : « Dans les conditions déterminées par la Loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques », aucune distinction n’est faite entre les Guinéens vivant à l’étranger et les autres guinéens.

Il faut, en cela, saluer la volonté politique du CNDD et du Gouvernement de transition d’œuvrer par tous les moyens pour la participation des guinéens vivant à l’extérieur car il est évident, qu’aujourd’hui tous les guinéens en quelque partie du globe qu’ils se trouvent sont intimement liés au destin de la Nation guinéenne.

Si toutes les dispositions sont prises (Inscription au niveau des Ambassades ou des Consulats, notamment) les guinéens vivant à l’extérieur pourraient participer aux futures élections.

10 - Le droit à la défense :

Ajouter à l’alinéa 2 de l’article 9 de la Loi Fondamentale les dispositions suivantes :

Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un Avocat de son choix à tous les stades de la procédure pénale.

Nul ne peut être interrogé en l’absence de son Avocat ou d’un témoin de son choix.

Nul ne peut être maintenu en garde à vue au-delà de quarante-huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

Note : Ce droit à la défense est nécessaire car, en l’absence d’un Avocat, la personne peut se faire assister d’un témoin de son choix au cours de son interrogatoire, ainsi les risques d’extorsion ou de violences seraient atténués.

11 - La liberté d’expression :

Ajouter à l’alinéa 2 de l’article 7 de la Loi Fondamentale les dispositions suivantes :

Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la Loi.

Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l’éthique professionnelle.

12 - Ajouter à l’article 23 de la Loi Fondamentale les dispositions suivantes :

Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal.

Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs.

La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de l’exécuter.

13 - Ajouter à l’article 21 de la Loi Fondamentale les dispositions suivantes :

Il a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Loi Fondamentale, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Charte Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que de toutes les Conventions Régionales et Internationales relatives aux Droits de l’Homme et au Droit International Humanitaire dûment ratifiées.

Il a l’obligation d’intégrer les Droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des Forces Armées, de la Police et des Services de Sécurité.

14 - Ajouter à l’article 17 alinéa 3 de la Loi Fondamentale les dispositions suivantes :

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni par la Loi.

Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation.

15 - Ajouter à l’article 74 alinéa 2 de la Loi Fondamentale les dispositions suivantes :

En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

- Le droit à la vie ;
- L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- Le principe de la légalité des infractions et des peines ;
- Les droits de la défense et le droit de recours ;
- La liberté de pensée, de conscience et de religion.

16 - Ajouter à l’article 80 de la Loi Fondamentale les dispositions suivantes :

La Justice est rendue sur l’ensemble du Territoire National au nom du Peuple.

Le Pouvoir Judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil Supérieur de la Magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le Premier Président de la Cour de Cassation (Ou le Premier Président de la Cour Suprême) en est l’Ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.
CONCLUSION : J’ai espoir que les « hommes d’honneurs, porteurs de valeurs » dont parlait M. le Président le Capitaine Moussa Dadis CAMARA sauront jouer leur rôle puisque « Nous sommes tous à la croisée des chemins, et le virage à prendre pour l’arrivée de notre chère Nation vers des objectifs de valeurs et de vertus est à la fois noble, exaltant, par moment inquiétant et dangereux mais aussi porteur d’espoirs ». (Capitaine Moussa Dadis CAMARA).
Cet espoir naissant comme le disait si bien le dramaturge et chorégraphe, fondateur des célèbres « Ballets africains » de Guinée, KEITA Fodéba, dans c’était l’aube : « Le petit hameau qui avait dansé toute la moitié de la nuit au son des tam-tams, s'éveillait peu à peu. Les bergers en loques et jouant de la flûte conduisaient les troupeaux dans la vallée. Les jeunes filles, armées de canaris, se sauvaient à la queue leu leu sur le sentier tortueux de la fontaine. Dans la cour du marabout, un groupe d'enfants chantonnaient en chœur des versets du saint Coran ».
Allons donc tous vers cette espérance la tête haute dans la dignité, la fraternité pour cueillir les fruits du bonheur à partager entre tous les fils et toutes les filles de notre Patrie chérie, la République de Guinée.

Mamadou Alioune DRAME
Magistrat guinéen
Délégué Provincial du
Projet Etat de Droit/Chaine pénale
Téléphone : (509) 3 808 28 76
E-mail : drame53@yahoo.fr (Haïti).
AUTEUR:Mamadou Alioune DRAME