La prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale,
n'est plus recevable. En conséquence, la prescription est un mode légal
d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur
possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits
réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers.
La prescription ne s'applique ni au domaine public, ni aux dispositions des lois d'ordre public. Pour cette raison, les lois qui ne sont plus appliquées ne sont jamais abolies par désuétude. Les règles de prescription ne s'appliquent plus pour la recherche, la punition et l'indemnisation de crime contre l'humanité depuis 1994, date de promulgation du Nouveau code pénal.
En matière civile, la durée de prescription de droit commun est passée de 30 ans à 5 ans depuis la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette durée s'applique lorsqu'aucun texte ne spécifie de durée différente (plus longue ou plus courte).
Le code civil distingue la suspension de la prescription, qui permet d'observer une pause dans les délais2, de l'interruption, qui elle fait partir un nouveau délai à zéro3.
Maintenant, c'est l'article 2224 du code civil qui réduit ce délai à 5 ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Par ailleurs, mais à l'exclusion de l'exécution des titres exécutoires, la loi pose aussi le principe d’un délai butoir à l’article 2232 du code civil : le report du point de départ, la suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai total de la prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit sauf exceptions (par exemple, possession de certains titres exécutoires ou en cas d’interruption du délai par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée).
En droit pénal français on parle de prescription de l'action publique et de la prescription des peines.
Les délits (les autres infractions punissables d'emprisonnement) se prescrivent par 3 ans (article 8) : le délai est dit triennal7.
Les contraventions (c'est-à-dire les infractions punies par une amende uniquement) se prescrivent par 1 an : le délai prévu à l'article 9 est annuel8.
La loi prévoit des délais de prescription allongés pour certains crimes ou délits considérés comme particulièrement graves.
En ce qui concerne les crimes, commis sur victime mineure, mentionnés à l'article 706‑47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ; récidive de tortures, d'actes de barbarie, de meurtre ou d'assassinat ; viol ; proxénétisme d'un mineur de quinze ans) et à l'article 222-10 du code pénal (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente), le délai de prescription est de 20 ans et ne démarre qu'à la majorité de la victime.
Le délai de prescription est de 10 ans pour certains délits, essentiellement de nature sexuelle, perpétrés à l'encontre d'une victime mineure (agression ou atteinte sexuelles autres que le viol, proxénétisme à l'égard d'un mineur de plus de quinze ans, recours à la prostitution d'un mineur, etc.) ; il est de 20 ans pour d'autres délits (violences sur mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; agression sexuelle sur mineur de quinze ans ou sur personne particulièrement vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ; atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans). Quand la victime est une personne particulièrement vulnérable, le délai de prescription ne court dans de nombreux cas qu'à partir du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, le délai est 30 ans pour les crimes, et 20 ans pour les délits.
La détermination du début du délai de prescription se fait en fonction du type d'infraction. En cas d'infraction instantanée, c'est-à-dire se déroulant en un seul acte (exemple type : vol), le délai de prescription commence à courir le jour même de l'infraction (plus précisément le lendemain à 0 h ).
En cas d'infraction continue, c'est-à-dire se déroulant dans la durée (exemples : enlèvement, recel), la prescription court à partir du dernier jour de l'acte délictuel.
En cas d'infraction d'habitude, c'est-à-dire se renouvelant (exemple : exercice illégal de la médecine), le délai court à partir de la découverte de l'infraction. Dans ce cas, l'infraction n'est constituée qu'à partir de la seconde commission de l'acte, et peu importe le délai écoulé entre ces deux moments.
De plus, la jurisprudence a reporté le délai de certaines infractions qui sont par essence dissimulées (abus de confiance, abus de biens sociaux), au jour où la constatation de l'infraction a été faite par la partie civile ou le ministère public.
Les actes interruptifs peuvent être : un acte d’enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite, à l’initiative du parquet ou de la partie civile ou encore un acte réalisé par un juge étranger. L'acte d'enquête peut être apprécié de manière large : ainsi un simple soit-transmis demandé par un procureur à une autorité administrative est assimilé à « un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs »9.
La suspension est plus rare. Elle signifie que le décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend après. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code Civil). Par exemple c'est le cas des guerres, des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle (art. 2235 Code Civil), de la saisine d'autorités comme la commission de conciliation (art. 2238 du Code Civil) etc... La jurisprudence a aussi établi des suspensions en cas d’obstacles de droit (question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable (immunité parlementaire), détention à l’étranger si extradition impossible)[réf. nécessaire].
La prescription est d'ordre public. Elle peut être invoquée « en tout état de cause » (quel que soit l'avancement du procès), le délinquant ne peut renoncer au bénéfice de la prescription, la prescription doit être soulevée d'office par le juge.
La prescription pour les crimes de sang est régulièrement remise en cause par l'opinion publique lors de grandes affaires de meurtre5,10. La prescription est expliquée par le fait qu'au-delà d'un certain délai le trouble causé par l'infraction disparaît, et que les preuves disparaissent avec le temps, donc surtout que le risque d'erreur judiciaire augmente. Certains arguent aussi que la perte du droit de poursuivre est la sanction de la négligence des autorités.
Les crimes contre l'humanité et les génocides sont imprescriptibles en raison de la gravité des actes (ex. : affaire Papon).
La prescription est quadriennale (quatre années civiles pleines) avec pour point de départ le fait générateur de la créance11.
La jurisprudence de la Cour de cassation précise que la date de départ est au premier janvier de l'année du dommage12.
Les délais de prescription sur le montant d'un impôt varient selon l'impôt concerné ou le type de fraude. Ils sont prévus aux articles L169 à L173 du livre des procédures fiscales. La prescription rend définitif l'impôt établi: l'administration ne peut plus effectuer de rectification et le contribuable n'a plus le droit de corriger une éventuelle erreur de sa part. Toute prescription est interrompue lors d'un recours devant le Tribunal administratif de la part du contribuable, le temps pour celui-ci de rendre son jugement13.
La prescription "classique" est de deux ans plus la fin de l'année en cours. Elle court donc à partir du 3e 31 décembre suivant l'émission d'un avis d'imposition. Elle est applicable pour la plupart des impôts : impôt sur le revenu, ISF, TVA, Impôt sur les sociétés ... Par exemple, pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 (émis en août/septembre 2012), la prescription sera acquise le 31/12/2014. Passé ce délai, l'administration ne pourra plus effectuer de contrôle du dossier du contribuable. Réciproquement un contribuable qui découvrirait une erreur après ce délai ne pourrait plus demander la rectification14. Le délai est réduit à deux ans pour les impôts locaux: taxes foncières ou d'habitation, sauf en cas de fausse déclaration volontaire du contribuable (nombre d'enfants par exemple) ou le délai classique de de trois ans s'applique15.
Pour l'imposition sur la fortune, le délai de trois ans s'applique en cas de déclaration normale du contribuable (bien déclaré mais minoré par exemple). Mais l'administration peut remonter jusqu'à six ans si le contribuable n'a pas fait de déclaration.
Pour les revenus relevant d'une activité non salariée (commerçants, artisans ... ), si le fisc découvre des activités occultes (activité non déclarée, travail au noir...), son droit de reprise peut s'exercer alors jusqu'à dix ans.
À noter enfin que tout contrôle fiscal donnant lieu à des observation (notification envoyée en recommandé) interrompt la prescription... et la fait repartir à zéro ! (prescription acquise le 31/12/2016 pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 contrôlé en 2014 par exemple, et seulement si aucun autre contrôle n'a lieu en 2015 ou en 2016)16.
S'agissant du délai de recouvrement, il est uniforme à quatre ans. Le Trésor Public dispose de 4 ans à compter de la fixation de l'imposition (date d'établissement de l'avis initiale, ou du nouvel avis en cas de contrôle) pour procéder à son recouvrement. Mais là aussi, toute relance en recommandé annule et fait repartir à zéro ce délai 1718. À noter que lorsque le Trésor Public n'a pas récupéré l'argent dans ce délai, la responsabilité du comptable (chef de la Trésorerie locale) est mise en cause et il doit prouver que tout a été mis en œuvre pour récupérer la créance. À défaut c'est à lui de régler la somme à l'État sur ses biens propres ! Ce procédé est appelé la mise en débet.
La prescription ne s'applique ni au domaine public, ni aux dispositions des lois d'ordre public. Pour cette raison, les lois qui ne sont plus appliquées ne sont jamais abolies par désuétude. Les règles de prescription ne s'appliquent plus pour la recherche, la punition et l'indemnisation de crime contre l'humanité depuis 1994, date de promulgation du Nouveau code pénal.
En matière civile, la durée de prescription de droit commun est passée de 30 ans à 5 ans depuis la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette durée s'applique lorsqu'aucun texte ne spécifie de durée différente (plus longue ou plus courte).
En droit civil
Le régime de la prescription civile en droit français a été modifié en profondeur par la récente loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile1.Définitions
L'article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme : « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Au contraire de la prescription acquisitive qui selon l'article 2258 : « est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »Le code civil distingue la suspension de la prescription, qui permet d'observer une pause dans les délais2, de l'interruption, qui elle fait partir un nouveau délai à zéro3.
Prescriptions principales en matière civile
Délai général de prescription
De 30 ans à 5 ans
Jusqu'à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile1 le délai général de prescription en matière civile était de trente ans. La prescription était dite « trentenaire ». L'article ancien 2262 énonçait alors « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »Maintenant, c'est l'article 2224 du code civil qui réduit ce délai à 5 ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Point de départ de la prescription générale
Le délai court à partir du jour « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La jurisprudence devra préciser la définition « du jour où le titulaire d’un droit […] aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil).Prescription acquisitive
Article détaillé : Prescription acquisitive.
La prescription acquisitive, ou usucapion est le fait d'acquérir juridiquement un droit du fait de l'écoulement du temps.Prescription des titres exécutoires
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit aussi spécifiquement un délai de 10 ans pour la prescription des titres exécutoires, parmi lesquels se trouvent « Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ». Ce délai est prévu à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution (non codifiée) créé par la loi de 2008.Par ailleurs, mais à l'exclusion de l'exécution des titres exécutoires, la loi pose aussi le principe d’un délai butoir à l’article 2232 du code civil : le report du point de départ, la suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai total de la prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit sauf exceptions (par exemple, possession de certains titres exécutoires ou en cas d’interruption du délai par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée).
Prescription commerciale
Il existe aussi des délais plus court mais généraux dans d'autres matières du droit : en droit commercial, le délai est 5 ans comme le dispose l'article L.110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008‑561 du 17 juin 20084.Prescription : droit des assurances
En assurance le délai de prescription est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance d'après l'article L114-1 du code des assurances (France). Ce délai est porté à dix ans en cas d'assurance décès.Calcul du délai
{...}En droit pénal
Article détaillé : Action publique en droit pénal français.
En matière pénale, la prescription est variable, selon la
qualification de l'incrimination. Ce qui peut aboutir à des situations
particulières comme l'affaire Émile Louis5 où celui-ci risquait la prison non pas en raison de meurtres qu'il avait avoués mais en raison d'une infraction continue : l'enlèvement.En droit pénal français on parle de prescription de l'action publique et de la prescription des peines.
La prescription des peines
Article détaillé : Prescription des peines.
La prescription de la peine est le principe selon lequel toute peine,
lorsque celle-ci n'a pas été mise à exécution dans un certain délai
fixé par la loi à 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits, 3 ans
pour les contraventions (respectivement articles 133-2, 3 et 4 du Code
pénal), ne peut plus être subie. Le délai commence à courir le jour où
la condamnation devient définitive. Il peut être suspendu (peine avec
sursis par exemple) ou interrompu (mesure d'exécution).La prescription de l'action publique
La prescription de l'action publique est le principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction de l'action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible. L'auteur d'une infraction ne pourra plus être poursuivi.Délais généraux de prescription de l'action publique
Les crimes (c'est-à-dire les infractions les plus graves, punissables d'au moins 10 ans de réclusion ou de détention criminelles) se prescrivent par 10 ans (article 7 du Code de procédure pénale)6 : le délai de prescription est décennal.Les délits (les autres infractions punissables d'emprisonnement) se prescrivent par 3 ans (article 8) : le délai est dit triennal7.
Les contraventions (c'est-à-dire les infractions punies par une amende uniquement) se prescrivent par 1 an : le délai prévu à l'article 9 est annuel8.
Prescription de l'action publique : cas particuliers
Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.La loi prévoit des délais de prescription allongés pour certains crimes ou délits considérés comme particulièrement graves.
En ce qui concerne les crimes, commis sur victime mineure, mentionnés à l'article 706‑47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ; récidive de tortures, d'actes de barbarie, de meurtre ou d'assassinat ; viol ; proxénétisme d'un mineur de quinze ans) et à l'article 222-10 du code pénal (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente), le délai de prescription est de 20 ans et ne démarre qu'à la majorité de la victime.
Le délai de prescription est de 10 ans pour certains délits, essentiellement de nature sexuelle, perpétrés à l'encontre d'une victime mineure (agression ou atteinte sexuelles autres que le viol, proxénétisme à l'égard d'un mineur de plus de quinze ans, recours à la prostitution d'un mineur, etc.) ; il est de 20 ans pour d'autres délits (violences sur mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; agression sexuelle sur mineur de quinze ans ou sur personne particulièrement vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ; atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans). Quand la victime est une personne particulièrement vulnérable, le délai de prescription ne court dans de nombreux cas qu'à partir du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, le délai est 30 ans pour les crimes, et 20 ans pour les délits.
Calcul du délai
Point de départ du délai
La prescription commence le lendemain (dies a quo) de la réalisation de l'infraction et se termine à J+1 de la prescription officielle (dies ad quem).La détermination du début du délai de prescription se fait en fonction du type d'infraction. En cas d'infraction instantanée, c'est-à-dire se déroulant en un seul acte (exemple type : vol), le délai de prescription commence à courir le jour même de l'infraction (plus précisément le lendemain à 0 h ).
En cas d'infraction continue, c'est-à-dire se déroulant dans la durée (exemples : enlèvement, recel), la prescription court à partir du dernier jour de l'acte délictuel.
En cas d'infraction d'habitude, c'est-à-dire se renouvelant (exemple : exercice illégal de la médecine), le délai court à partir de la découverte de l'infraction. Dans ce cas, l'infraction n'est constituée qu'à partir de la seconde commission de l'acte, et peu importe le délai écoulé entre ces deux moments.
De plus, la jurisprudence a reporté le délai de certaines infractions qui sont par essence dissimulées (abus de confiance, abus de biens sociaux), au jour où la constatation de l'infraction a été faite par la partie civile ou le ministère public.
Interruption et suspension du délai
La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas de d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif.Les actes interruptifs peuvent être : un acte d’enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite, à l’initiative du parquet ou de la partie civile ou encore un acte réalisé par un juge étranger. L'acte d'enquête peut être apprécié de manière large : ainsi un simple soit-transmis demandé par un procureur à une autorité administrative est assimilé à « un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs »9.
La suspension est plus rare. Elle signifie que le décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend après. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code Civil). Par exemple c'est le cas des guerres, des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle (art. 2235 Code Civil), de la saisine d'autorités comme la commission de conciliation (art. 2238 du Code Civil) etc... La jurisprudence a aussi établi des suspensions en cas d’obstacles de droit (question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable (immunité parlementaire), détention à l’étranger si extradition impossible)[réf. nécessaire].
Les caractères de la prescription
Toutes les infractions sont prescriptibles, à l'exception des crimes contre l'humanité.La prescription est d'ordre public. Elle peut être invoquée « en tout état de cause » (quel que soit l'avancement du procès), le délinquant ne peut renoncer au bénéfice de la prescription, la prescription doit être soulevée d'office par le juge.
Les fondements de la prescription en droit pénal français
La prescription de l'action publique n'est pas une généralité. Dans certains systèmes judiciaires les crimes de sang sont imprescriptibles.La prescription pour les crimes de sang est régulièrement remise en cause par l'opinion publique lors de grandes affaires de meurtre5,10. La prescription est expliquée par le fait qu'au-delà d'un certain délai le trouble causé par l'infraction disparaît, et que les preuves disparaissent avec le temps, donc surtout que le risque d'erreur judiciaire augmente. Certains arguent aussi que la perte du droit de poursuivre est la sanction de la négligence des autorités.
Origine des prescriptions spécifiques
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Certaines incriminations ont des prescriptions spécifiques : plus longues mais surtout généralement plus courtes.Les crimes contre l'humanité et les génocides sont imprescriptibles en raison de la gravité des actes (ex. : affaire Papon).
En droit administratif
Dettes de l'Etat, des Collectivités territoriales et des établissements publics
La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics11 fixe les bases de la prescription en matière administrative.La prescription est quadriennale (quatre années civiles pleines) avec pour point de départ le fait générateur de la créance11.
La jurisprudence de la Cour de cassation précise que la date de départ est au premier janvier de l'année du dommage12.
Créances de l'Etat, des Collectivités territoriales et des établissements publics
Elles obéissent généralement aux dispositions du code civil, sauf matières particulières (salaires, fisc, etc.).En droit fiscal
Il existe deux délais. Le délai dont dispose l'administration pour contrôler et rehausser un impôt (exactement le même que celui dont dispose le contribuable pour faire une contestation) et le délai pendant lequel le Trésor public peut poursuivre un éventuel mauvais payeur et le contraindre à payer.Les délais de prescription sur le montant d'un impôt varient selon l'impôt concerné ou le type de fraude. Ils sont prévus aux articles L169 à L173 du livre des procédures fiscales. La prescription rend définitif l'impôt établi: l'administration ne peut plus effectuer de rectification et le contribuable n'a plus le droit de corriger une éventuelle erreur de sa part. Toute prescription est interrompue lors d'un recours devant le Tribunal administratif de la part du contribuable, le temps pour celui-ci de rendre son jugement13.
La prescription "classique" est de deux ans plus la fin de l'année en cours. Elle court donc à partir du 3e 31 décembre suivant l'émission d'un avis d'imposition. Elle est applicable pour la plupart des impôts : impôt sur le revenu, ISF, TVA, Impôt sur les sociétés ... Par exemple, pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 (émis en août/septembre 2012), la prescription sera acquise le 31/12/2014. Passé ce délai, l'administration ne pourra plus effectuer de contrôle du dossier du contribuable. Réciproquement un contribuable qui découvrirait une erreur après ce délai ne pourrait plus demander la rectification14. Le délai est réduit à deux ans pour les impôts locaux: taxes foncières ou d'habitation, sauf en cas de fausse déclaration volontaire du contribuable (nombre d'enfants par exemple) ou le délai classique de de trois ans s'applique15.
Pour l'imposition sur la fortune, le délai de trois ans s'applique en cas de déclaration normale du contribuable (bien déclaré mais minoré par exemple). Mais l'administration peut remonter jusqu'à six ans si le contribuable n'a pas fait de déclaration.
Pour les revenus relevant d'une activité non salariée (commerçants, artisans ... ), si le fisc découvre des activités occultes (activité non déclarée, travail au noir...), son droit de reprise peut s'exercer alors jusqu'à dix ans.
À noter enfin que tout contrôle fiscal donnant lieu à des observation (notification envoyée en recommandé) interrompt la prescription... et la fait repartir à zéro ! (prescription acquise le 31/12/2016 pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 contrôlé en 2014 par exemple, et seulement si aucun autre contrôle n'a lieu en 2015 ou en 2016)16.
S'agissant du délai de recouvrement, il est uniforme à quatre ans. Le Trésor Public dispose de 4 ans à compter de la fixation de l'imposition (date d'établissement de l'avis initiale, ou du nouvel avis en cas de contrôle) pour procéder à son recouvrement. Mais là aussi, toute relance en recommandé annule et fait repartir à zéro ce délai 1718. À noter que lorsque le Trésor Public n'a pas récupéré l'argent dans ce délai, la responsabilité du comptable (chef de la Trésorerie locale) est mise en cause et il doit prouver que tout a été mis en œuvre pour récupérer la créance. À défaut c'est à lui de régler la somme à l'État sur ses biens propres ! Ce procédé est appelé la mise en débet.
Voir aussi
Notes et références
- Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sur Légifrance [archive].
- Article 2230 du code civil [archive]
- Article 2231 du code civil [archive]
- « I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.»
- Sophie Bouniot, « La prescription : « un droit d’oubli légal » », L'Humanité, 18 décembre 2000 [texte intégral [archive] (page consultée le 24 novembre 2008)]
Commentaires sur l'affaire Émile Louis et la prescription pénale
- « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal [crimes contre l'humanité], l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.» - « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.» - « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.»
- Par exemple : cass. crim. n°01-85042 du 20 février 2002 [archive], dans l'affaire des disparus de l'Yonne
- Frédérique Fanchette, « Dix-huit ans après le meurtre, le pompier confondu par son ADN », Libération, 24 juin 2008 [texte intégral [archive] (page consultée le 24 novembre 2008)]
- Voir la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 [archive] sur Légifrance
- Cass. civ. n°09-16003 du 1er juin 2011, publié au bulletin [archive]
- Article L.170 [archive] du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
- Article L.169 [archive] du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
- Article L.173 [archive] du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
- Article L.189 [archive] du Livre des procédures fiscales.
- Article L.274 [archive] du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
- [1] [archive]