Citation du jour:

N'oubliez pas de faire un don. Nous avons besoin de votre aide en ces temps difficiles.Faire un don.

Constitution Haitienne du 27 décembre 1806

« Le peuple d'Haïti proclame en présence de l'Etre Suprême, la présente Constitution.


Titre 1er. – Dispositions générales.


Article 1er. – Il ne peut exister d'esclaves sur le territoire de la République ; l'esclavage y est à jamais aboli.

Article 2. – La République d'Haïti ne formera jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des îles étrangères.

Article 3. – Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.

Article 4. – La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

Article 5. – L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Article 6. – La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

Article 7. – La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 8. – La propriété est inviolable et sacrée ; toute personne soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la personne troublée dans sa propriété.

Article 9. – La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens, ou de leurs représentants.

Article 10. – Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 11. – Aucune loi ni civile, ni criminelle, ne peut avoir d'effet rétroactif

Article 12. – La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens ; nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.

Article 13. – Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique.

Article 14. – Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

Article 15. – La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

Article 16. – Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs:
« Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît ».
« Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir ».

Article 17. – Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes.

Article 18. – Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Article 19. – Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement ni religieusement observateur des lois.

Article 20. – Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en état de guerre avec la société.

Article 21. – Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

Article 22. – C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social.

Article 23. – Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

Article 24. – La maison de chaque citoyen est un asile inviolable.
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation de l'intérieur de la maison.
Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique.

Article 25. – Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

Article 26. – Nul ne peut être empêché de dire, écrire, publier sa pensée.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication.
Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.

Article 27. – Aucun Blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire.

Article 28. – Sont reconnus Haïtiens les Blancs qui font partie de l'armée, ceux qui exercent des fonctions civiles et ceux qui sont admis dans la République à la publication de la présente Constitution.


Titre Il. – Du Territoire.


Article 29. – L'Ile d'Haïti (ci-devant appelée Saint-Domingue), avec les îles adjacentes qui en dépendent, forment le territoire de la République d'Haïti.

Article 30. – Le territoire de la République est divisée en 4 départements, savoir:
Les départements du Sud, de l'Ouest, de l'Artibonite, et du Nord. Les autres départements seront désignés par le Sénat, qui fixera leurs limites.

Article 31. – Les départements du Sud, de l'Ouest, de l'Artibonite (ci-devant l'ouverture et du Nord), conserveront leurs limites ainsi qu'elles sont fixées par la loi de l'Assemblée centrale de Saint-Domingue en date du 13 juillet 1801, sur la division du territoire.

Article 32. – Les départements seront divisés en arrondissements et paroisses.
Le Sénat fixera le nombre d'arrondissements et de paroisses qu'il y aura dans chaque département et désignera leurs limites.
Le Sénat peut changer et rectifier les limites des départements, arrondissements et paroisses lorsqu'il le juge convenable.


Titre III. – État politique des citoyens.


Article 33. – L'exercice des droits de citoyen se perd par la condamnation à des peines afflictives et infamantes.

Article 34. – L'exercice des droits de citoyen est suspendu.
1° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité.
2° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d'un failli.
3° Par l'état de domestique à gages.
4° Par l'état d'accusation.
5° Par un jugement de contumace tant que -le jugement n'est pas anéanti.


Titre IV. – De la Religion et des Mœurs.


Article 35. – La religion catholique, apostolique et romaine étant celle de tous les Haïtiens est la religion de l'Etat.
Elle sera spécialement protégée ainsi que ses ministres.

Article 36. – La loi assigne à chaque ministre de la religion l'étendue de son administration spirituelle.
Ces ministres ne peuvent, sous aucun prétexte, former un corps dans l'Etat.

Article 37. – Si par la suite, il s'introduit d'autres religions, nul ne pourra être empêché, en se conformant aux lois, d'exercer le culte religieux qu'il aura choisi.

Article 38. – Le mariage, par son institution civile et religieuse tendant à la pureté des moeurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état, seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement.

Article 39. – Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par des lois, qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager et cimenter les liens des familles.


Titre V. – Pouvoir Législatif.


Article 40. – Le pouvoir législatif réside dans un Sénat.

Article 41. – Le Sénat est composé de vingt-quatre membres.

Article 42. – Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quantité, la durée, le mode de perception.
De statuer sur l'administration.
D'ordonner quand il le juge convenable l'aliénation des domaines nationaux.
De régler le commerce avec les nations étrangères.
D'établir des postes et des routes de poste.
D'établir une règle uniforme pour la naturalisation.
De fixer la valeur, le poids et le type des monnaies.
D'établir l'étalon des poids et des mesures qui sont uniformes pour toute la République.
De favoriser le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif à leurs écrits et à leurs découvertes.
De les récompenser de la manière qu'il le juge convenable.
De définir et punir les pirateries commises en mer et les violations du droit des gens.
D'accorder des lettres de marque et de représailles.
De faire des règlements sur les prises.
De déclarer la guerre.
De former et d'entretenir l'armée.
De faire des lois et règlements sur la manière de l'organiser et de la gouverner.
De pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions.
De faire tout traité de paix, d'alliance et de commerce.
De nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux exceptés, de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence.
De faire toutes les lois nécessaires pour maintenir l'exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution.
En un mot d'exercer l'autorité législative exclusive et dans tous les cas.

Article 43. – Les relations extérieures et tout ce qui peut les concerner appartiennent au Sénat seul.

Article 44. – Les Sénateurs pour cette fois seront nommés par l'Assemblée Constituante d'Haïti.
Un tiers sera nommé pour trois ans, un tiers pour six ans et un tiers pour neuf ans.

Article 45. – Les Sénateurs à l'avenir exerceront leurs fonctions pendant neuf ans et seront nommés ainsi qu'il est dit ci-après.

Article 46. – Tous les trois ans, du premier au dix du mois de novembre, les assemblées paroissiales se convoqueront de plein droit, dans chaque département, et nommeront chacune un électeur.

Article 47. – Du dix au vingt du même mois, les électeurs nommés par les assemblées de paroisse, se rendront au chef-lieu de leur département pour se constituer en assemblée électorale.

Article 48. – L'assemblée étant constituée, nomme, du vingt au trente de novembre, douze personnes de son département qu'elle croit les plus propres à remplir les fonctions de Sénateur. Ces personnes ne peuvent être prises que parmi les citoyens qui exercent ou qui ont exercé une fonction civile ou militaire avec probité et honneur.

Article 49. – Les élections faites, les assemblées électorales adressent au Sénat une liste des personnes qu'elles ont choisies, et déposent un double de cette liste au greffe du tribunal civil du chef-lieu de leur département.

Article 50. – Le Sénat choisit dans les listes qui lui sont envoyées la quantité de Sénateurs qu'il a désignés pour représenter chaque département et pour remplacer ses membres qui viendraient à manquer par démission, mort ou autrement.

Article 51. – Les assemblées électorales peuvent maintenir sur la liste qu'elles auront déjà faite les citoyens qui y sont inscrits, ou les remplacer par d'autres dans lesquels elles auront plus de confiance.

Article 52. – Nul ne peut être rayé d'une liste qu'à la majorité absolue des suffrages.

Article 53. – Les citoyens qui seront nommés pour la première formation du Sénat feront partie nécessaire des premières listes.

Article 54. – Les assemblées paroissiales et électorales ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitution.
Leur police leur appartient.
Les élections se font au scrutin secret.

Article 55. – Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage est exclu de toute fonction publique pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l'est pour toujours.

Article 56. – Le commissaire du pouvoir exécutif près du tribunal civil de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le Sénat de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales. Il ne peut se mêler de leurs opérations ni entrer dans le lieu de leurs séances, mais il peut demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et il est tenu de dénoncer au Sénat les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel.
Dans tous les cas, le Sénat seul prononce sur la validité des opérations des assemblées paroissiales et électorales.

Article 57. – Pour être électeur il faut être âgé de vingt cinq ans accomplis.

Article 58. – La session des assemblées paroissiales et électorales ne pourra durer plus de dix jours.

Article 59. – Les premières assemblées paroissiales et électorales ne pourront être convoquées que dans le mois de novembre de la troisième année qui suivra la publication de la présente Constitution.

Article 60. – Si d'ici à ce temps, il. vient à manquer quelques membres du Sénat par mort, démission ou autrement, le Sénat pourvoira à leur remplacement, et ils seront pris dans les membres qui ont composé l'assemblée constituante.

Article 61. – Les Sénateurs sont représentants de la nation entière et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier.

Article 62. – A l'avenir, à la session qui précédera chaque mutation des Sénateurs, le Sénat pourvoira à leur remplacement qui se fera à la majorité des suffrages.

Article 63. – Un Sénateur ne peut être réélu qu'après un intervalle de trois années.

Article 64. – Aussitôt la notification faite aux Sénateurs de leur nomination, ils se réuniront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées ; la majorité des Sénateurs étant réunie constitue le Sénat et peut faire tout acte législatif.

Article 65. – La résidence du Sénat est fixée au Port-au-Prince comme le lieu le plus central.

Article 66. – Le Sénat s'assemble le premier janvier de chaque année au lieu désigné par la Constitution.

Article 67. – Le Sénat a le droit de s'assembler toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Article 68. – Aussitôt la réunion d'un nombre quelconque de Sénateurs au Port-au-Prince, les présents prendront un arrêté pour inviter les absents à se joindre à eux dans le délai de quinzaine au plus tard ; ce délai expiré, si la majorité des Sénateurs se trouve réunie, cette majorité, dans tous les cas, constitue le Sénat et peut faire tout acte législatif.

Article 69. – Si par invasion de l'ennemi, ou par empêchement quelconque, le Sénat ne pouvait s'assembler au Port-au-Prince, il a alors le droit de déterminer le lieu de ses séances.

Article 70. – Le Sénat a le droit de police sur ses membres, mais il ne peut prononcer de peine plus forte que la censure et les arrêts pour quinze jours.

Article 71. – Les séances du Sénat sont publiques, et il peut cependant, quand il le juge nécessaire, délibérer à huis clos.

Article 72. – Toute délibération se prend par assis et levé: en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets.

Article 73. – Les membres du Sénat reçoivent une indemnité annuelle, évaluée à quatre gourdes par jour.

Article 74. – Un fonctionnaire publie nommé au Sénat et auquel l'Etat accorde une indemnité, ne pourra cumuler deux indemnités ; il optera entre son indemnité de Sénateur et celle de la fonction qu'il occupait.
Les fonctions militaires seules ne sont pas incompatibles avec celles de Sénateurs.

Article 75. – Tous les neuf ans, le Sénat détermine le nombre des membres qui doivent le composer.

Article 76. – Aucune proposition ne peut être délibérée ni adoptée par le Sénat qu'en observant les formes suivantes :
Il se fait trois lectures de la proposition.
L'intervalle entre ces trois lectures ne peut être moindre de cinq jours ; la discussion est ouverte après chaque lecture, et néanmoins après la première et la seconde, le Sénat peut délibérer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Toute proposition doit être distribuée deux jours avant la seconde lecture.

Article 77. – Après la troisième lecture, le Sénat décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.

Article 78. – Toute proposition qui soumise à la discussion a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue.

Article 79. – Sont exemptes des formes prescrites par les articles ci-dessus les propositions reconnues et déclarées urgentes par une délibération préalable du Sénat.

Article 80. – A quelque époque que ce soit, une proposition ou projet de loi, faisant partie d'un projet qui a été rejeté, peut néanmoins être représenté.

Article 81. – Le Sénat envoie dans les vingt-quatre heures au Président les lois qu'il a rendues.

Article 82. – Le Sénat a le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'il a déterminée.

Article 83. – Le Sénat a le droit de disposer, pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui sont, de son consentement, dans le département où il tient ses séances.

Article 84. – Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans le département où le Sénat tient ses séances sans une autorisation expresse de sa part.

Article 85. – Les citoyens qui ont composé l'assemblée constituante et ceux qui sont ou ont été membres du Sénat ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 86. – Toute action civile peut être dirigée contre les membres du Sénat, mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre eux.

Article 87. – Pour faits criminels, ils peuvent être saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis sans délai au Sénat et la poursuite ne pourra être continuée qu'après qu'il aura ordonné la mise en jugement.

Article 88. – Hors le cas du flagrant délit, les membres du Sénat ne peuvent être emmenés devant les officiers de police ni mis en état d'arrestation, avant que le Sénat ait ordonné la mise en jugement.

Article 89. – Dans le cas des deux articles précédents, un membre du Sénat ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.

Article 90. – Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manoeuvre pour renvoyer la Constitution et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.

Article 91. – Aucune dénonciation contre un membre du Sénat, ne peut donner lieu à poursuite si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au Sénat.

Article 92. – Si après avoir délibéré en la forme prescrite par l'article 72, le Sénat admet la dénonciation, il la déclare en ces termes : la dénonciation contre ... pour le fait de ... daté, du ... signé du ... est admise.
L'inculpé est alors appelé ; il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs ; et lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Sénat.
Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le Sénat déclare, après ce délai, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite.

Article 93. – Toute délibération relative à la prévention ou à l'accusation d'un Sénateur est prise, à l'appel nominal et au scrutin secret.

Article 94. – L'accusation prononcée contre un Sénateur entraîne suspension.

Article 95. – S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.

Article 96. – Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera en permanence un comité composé d'un certain nombre de ses membres qu'il désignera.

Article 97. – Ce comité recevra les paquets adressés au Sénat et le convoquera en cas d'affaires importantes ; il pourra préparer le travail sur les lois et règlements à faire, mais ne pourra prendre d'arrêtés que pour la convocation du Sénat.

Article 98. – Les citoyens désignés par le Sénat pour remplacer le tiers sortant de ses membres ne prendront rang au Sénat qu'à l'expiration de la dernière année des fonctions de ceux qu'ils doivent remplacer.

Article 99. – Ils ne jouissent de la prérogative attachée à la qualité de Sénateur que du jour que commencent leurs fonctions.

Article 100. – Pour être Sénateur, il faut être âgé de trente ans.


Titre VI. – Promulgation des lois.


Article 101. – Le président fait sceller les lois et les autres actes du Sénat dans les deux jours après leur réception.
Il fait sceller et promulguer dans le jour, les lois et les actes du Sénat qui sont précédés d'un décret d'urgence.

Article 102. – La publication de la loi et des actes du corps législatif est faite en ces termes: « Au nom de la République (loi ou acte du Sénat) le Président d'Haïti ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus, soit publié et exécuté et qu'il soit revêtu du sceau de la République ».


Titre VII. – Pouvoir exécutif.


Article 103. – Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d'Haïti.

Article 104. – Le Président sera nommé cette fois par l'Assemblée constituante.

Article 105. – Le Président est nommé pour quatre années.

Article 106. – A l'avenir, le Président sera élu par le Sénat à la majorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre années.

Article 107. – Tout Président, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera le serment suivant: Je jure de remplir fidèlement l'office de Président d'Haïti et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution.

Article 108. – Si le Président n'a point prêté le serment ci-dessus, dans un délai de quinze jours, à compter du jour de son élection, il est censé avoir refusé ; et le pouvoir législatif procédera à une nouvelle élection, comme le Sénat en pareil cas, procédera de la même manière.

Article 109. – Le Président pourra être réélu tous les quatre ans, en raison de sa bonne administration.

Article 110. – Pour être Président, il faut avoir atteint l'âge de trente-cinq ans.

Article 111. – Tout autre Président que celui nommé par la présente Assemblée constituante, ne pourra être pris que parmi les citoyens qui auront été ou seront membres du Sénat ou Secrétaire d'Etat.

Article 112. – En cas de vacance par mort, démission ou autrement du Président, le ou les Secrétaires d'Etat s'assembleront en conseil pour exercer l'autorité exécutive jusqu'à l'élection d'un autre Président.

Article 113. – Si le Sénat n'est point assemblé, son comité permanent le convoquera de suite pour qu'il procède sans délai à l'élection d'un Président.

Article 114. – Les lois et actes du Sénat sont adressés au Président.

Article 115. – Le Président pourvoit, d'après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de la République.

Article 116. – Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.

Article 117. – Il commande la force armée de terre et de mer.

Article 118. – Il surveille et assure l'exécution des lois dans les tribunaux, par des commissaires à sa nomination, qu'il peut révoquer à sa volonté.

Article 119. – Si le Président est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont prévenus les auteurs ou complices ; mais il est obligé sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer, dans le délai de deux jours, par devant l'officier de police, pour procéder suivant les lois.

Article 120. – Le Président recevra une indemnité annuelle de vingt quatre mille gourdes.

Article 121. – Le Président dénoncera au Sénat tous les abus qui parviendront à sa connaissance.

Article 122. – Le Président peut, en tout temps, inviter par écrit le Sénat à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.

Article 123. – Le Président donne par écrit au Sénat les renseignements que le Sénat lui demande.

Article 124. – Hors le cas des articles 89 et 90, le Président ne peut être appelé par le Sénat.

Article 125. – Le Président surveille la perception et le versement des contributions et donne tous les ordres à cet effet.


Titre VIII. – Pouvoir judiciaire.


Article 126. – Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.

Article 127. – Ils ne peuvent arrêter ni suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Article 128. – Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

Article 129. – Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus, que par une accusation admise.

Article 130. – L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré et les alliés à ces divers degrés ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

Article 131. – Les séances des tribunaux sont publiques, les juges délibèrent en secret, les jugements sont prononcés à haute voix, ils sont motivés.

Article 132. – Nul citoyen, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans, au moins, ne peut être juge ni commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux.


De la justice civile.


Article 133. – Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties.

Article 134. – La décision de ces arbitres est sans appel si les parties ne l'ont expressément réservé.

Article 135. – Le Sénat détermine le nombre des juges de paix et de leurs assesseurs dans chaque département.

Article 136. – La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort ; elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.

Article 137. – Les affaires dont le jugement n'appartient point aux juges de paix, sont cependant portées immédiatement devant eux, pour être conciliées ; si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par devant le tribunal civil.

Article 138. – Le Sénat détermine le nombre des tribunaux civils dans chaque département, les lieux où ils sont établis, leur mode d'organisation et le territoire formant leur ressort.

Article 139. – Il y aura près de chaque tribunal un commissaire du pouvoir exécutif, un substitut et un greffier.
Les deux premiers sont nommés et peuvent être destitués par le président.

Article 140. – Le tribunal civil prononce en dernier ressort dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d'un autre département.

Article 141. – L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil d'un département se porte au tribunal civil d'un des départements voisins.


De la justice criminelle.


Article 142. – Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police, et nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police ou du pouvoir exécutif, dans le cas de l'article 25 ou d'un décret de prise de corps d'un tribunal, ou d'un décret d'accusation du Sénat, dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison.

Article 143. – Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut, 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en conformité de. laquelle elle est ordonnée ; 2° qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet et qu'il lui en ait été laissé copie.

Article 144. – Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police, sera examinée sur le champ ou dans le jour même au plus tard.

Article 145. – S'il résulte de l'examen, qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite sous le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

Article 146. – Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.

Article 147. – Nulle personne, dans le cas où sa détention n'est autorisée par -la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de prison.

Article 148. – Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt dans les formes prescrites par les articles 25 et 142, d'un décret de prise de corps, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à prison, et sans que la transcription n'ait été faite sur son registre.

Article 149. – Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes fois qu'il en sera requis par cet officier.

Article 150. – La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne présente une ordonnance du juge transcrite sur son registre pour tenir la personne arrêtée au secret.

Article 151. – Tout homme, quelque soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou quiconque, dans le cas même d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tous gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables de crimes de détention arbitraire.

Article 152. – Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions autres que celles prescrites par la loi sont des crimes.

Article 153. – Le Sénat déterminera le nombre des tribunaux criminels dans chaque département, les lieux où ils seront établis, leur mode d'organisation et le territoire formant leur ressort.

Article 154. – L'appel des jugements prononcés par le tribunal criminel d'un département sera porté au tribunal criminel d'un des départements voisins.

Article 155. – Les juges civils peuvent exercer les fonctions des juges criminels.

Article 156. – La Constitution reconnaît au Sénat le droit d'établir la procédure par un jury en matière criminelle, s'il le juge convenable.

Article 157. – Le président dénoncera au Sénat, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes et jugements en dernier ressort par lesquels les juges ont excédé leur pouvoir.

Article 158. – Le Sénat annule ces actes, et s'ils donnent lieu à forfaiture, il rend un décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

Article 159. – Le Sénat ne peut prononcer sur le fond du procès ; il le renvoie au tribunal qui doit en connaître.

Article 160. – Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. La loi détermine l'organisation de ces tribunaux.


Haute Cour de Justice.


Article 161. – Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le Président ou contre le Secrétaire d'Etat.

Article 162. – La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Sénat.

Article 163. – Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du Sénat, ce lieu ne peut être qu'à douze lieues de celui où réside le Sénat.

Article 164. – Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la haute cour de justice, elle se compose alors d'un certain nombre de juges, pris au sort dans chacun des tribunaux établis dans les différents départements ; ces juges choisissent entre eux un président et deux accusateurs publics.

Article 165. – Le Sénat détermine le nombre des juges qui doivent être pris dans chaque tribunal pour former la haute cour de justice ; ce nombre ne peut être moindre de quinze juges.

Article 166. – Les jugements de la haute cour étant sans appel, l'accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et le jugement ne se rendra qu'aux deux tiers des voix.


Titre IX. – De la force armée.


Article 167. – La force armée est essentiellement obéissante ; elle ne peut jamais délibérer ; elle ne peut être mise en mouvement ; que pour le maintien de l'ordre public,, la protection due à tous les citoyens, et la défense de la République.

Article 168. – L'armée se divise en garde nationale soldée et en garde nationale non soldée.

Article 169. – La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisse, que dans le cas d'un danger éminent, et sur l'ordre et la responsabilité du commandant militaire ou de la place.
Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée et soumise dans ce cas à la discipline militaire ; dans tout autre cas, elle n'est soumise qu'à la loi.

Article 170. – L'armée se recrute suivant le mode établi par loi.


Titre X. – De la Culture et du Commerce.


Article 171. – La culture, première source de la prospérité de l'Etat, sera protégée et encouragée.

Article 172. – La police des campagnes sera soumise à des lois particulières.

Article 173. – Le commerce, autre source de prospérité, ne souffrira point d'entraves et recevra la plus grande protection.


Titre XI. – Du Secrétaire d'État.


Article 174. – Il y aura un Secrétaire d'Etat nommé par le Sénat, et qui résidera dans la ville où il tient ses séances ; il ne pourra être nommé que par le Sénat seul, une fois assemblé.

Article 175. – Le Sénat fixera les attributions du Secrétaire d'Etat.

Article 176. – Les comptes détaillés des dépenses publiques, signées et certifiées par le Secrétaire d'Etat, sont rendus au Sénat au commencement de chaque année.
Il en sera de même des états de recettes des diverses contributions et de tous les revenus publics.

Article 177. – Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie de l'administration générale.

Article 178. – Aucune somme ne pourra sortir de la caisse publique sans la signature du Secrétaire d'Etat.

Article 179. – Les comptes des dépenses particulières aux départements seront aussi rendus au Sénat.

Article 180. – Par la suite, le Sénat aura le droit d'établir d'autres Secrétaires d'Etat si les besoins du service l'exigent.


Titre XII. – Révision de la Constitution.


Article 181. – Si l'expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le Sénat en proposerait la révision.

Article 182. – Lorsque dans un espace de neuf ans, à trois époques éloignées l'une de l'autre, de trois années au moins, le Sénat aura demandé la révision de quelques articles de la Constitution, une assemblée de révision sera alors convoquée.

Article 183. – Pour nommer les membres de l'assemblée de révision, les assemblées paroissiales nommeront chacune. un électeur.

Article 184. – Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales se rendront dans les dix jours qui suivront leur nomination au chef-lieu de leur département pour se constituer en assemblée électorale.

Article 185. – Les assemblées électorales nommeront, dans les dix jours qui suivront leur réunion, la même quantité de membres que leur département fournit au Sénat.

Article 186. – Les députés nommés pour composer l'Assemblée de révision se réuniront au lieu indiqué par le Sénat, pour procéder à la révision des articles constitutionnels dont la révision aura été demandée.

Article 187. – Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'assemblée de révision sera distant de douze lieues de l'endroit où le Sénat tient ses séances.

Article 188. – L'assemblée de révision pourra changer le lieu indiqué par le Sénat pour la tenue de ses séances, en observant la distance prescrite.

Article 189. – Les citoyens qui seront membres du Sénat, pendant la convocation de l'assemblée de révision, ne pourront être membres de cette assemblée.

Article 190. – Pour être membre de l'assemblée de révision, il faut réunir les conditions exigées pour être Sénateur.

Article 191. – L'assemblée de révision n'exercera aucunes fonctions législatives ou de gouvernement ; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le Sénat.

Article 192. – Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur tant que les changements proposés par l'assemblée de révision n'ont pas été adressés au Sénat.

Article 193. – Les membres de l'assemblée de révision délibèrent en commun.
Les délibérations seront prises à la majorité des suffrages.
L'assemblée de révision adresse immédiatement au Sénat la réforme qu'elle a arrêtée.
Elle est dissoute dès que ce projet lui a été adressé.

Article 194. – En aucun cas la durée de l'assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

Article 195. – Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs fonctions.
Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes de l'assemblée de révision.

Article 196. – L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou de faire exercer la police dans la paroisse où elle tient ses séances.

Article 197. – Les membres de l'assemblée de révision reçoivent, pendant leur session, le même traitement que ceux du Sénat.


Titre XIII. – De la mise en activité de la Constitution.


Article 198. – La Constitution sera mise de suite en activité.

Article 199. – En attendant que les membres qui seront nommés pas l'Assemblée constituante se réunissent au Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la Constitution, l'Assemblée constituante se formera en Assemblée législative et fera tous les actes législatifs attribués au Sénat.

Article 200. – Aussitôt que les Sénateurs seront rendus au Port-au-Prince, ils en donneront connaissance à l'Assemblée législative qui sera tenue de se dissoudre de suite.


Signé : P. Bourjolly-Modé, David Troy, Boyer, Pélage Varein, Plésance, J. R. Sudre, D. Rigaud, B. Tabuteau, Mallet aîné, Jean Simon, J. Barlatier, Jacques Simon, Laviolette, Desgrieux, C. Basquiat, Larose, Hyacinthe, Datti, N. Saget, Linstant Pradine, Aubin, Orcel, Fonrose Brière, Delonnai, C. Leconte, Rollin, Pinet, Lamotte-Aigron, Roumage aîné, Ant. May, Lagroue, L. Dessalines, F. Désormeau, Augte. Dupuy, Jn. Isaac, J.J. Masse, Bonniot, Pétigni fils, F. André, Rousseau, Ch. Daguille, J. Giraud, Jean Neptune, J. B. Masse, F. Férrier, J. Lamontagne, Manigat, Pierre Thimoté, Gellée, Merlet aîné, Voltaire, Baubert, César Thélémaque, L. Auguste (Daumec), Bertrand Lemoine, Galbois, J. L. Depas-Médina, Fresnel, Bno. Blanchet, J. B. Bayard, Lys, Bonnet, Magloire Ambroise, Pétion, Féquière aîné, Thdat. Trichet, L. Leroux, R. Bataille, Juste Hugonin, Dépaloir ; Almanjor fils et Monbrun, Secrétaires, Blanchet Jeune, Président.


SOURCES : Thomas MADIOU, Histoire d'Haïti, op. cit., tome III, pp. 557-576 ; Claude MOÏSE, Constitutions et Luttes de Pouvoir en Haïti, éd. du CIDIHCA, Port-au-Prince, 1997, t. 1, La faillite des classes dirigeantes ( 1804-1915 ), 339 p. ; Mirlande MANIGAT, Traité de Droit Constitutionnel Haïtien, Univ. Quisqueya, Port-au-Prince, 2000, 2 vol., 786 p.


Lire aussi: La 1ère constitution d'Haiti, une oeuvre de Toussaint Louverture